JUGE CX PROTECTION, 30 janvier 2025 — 24/01894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/01894 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3W6
Jugement du 30 Janvier 2025
[K] [C]
C/
[E] [W] [O] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre RAULT COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre LAVOLE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
M. [O] [U] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 février 2023, à effet au 1er mars 2023, M. [K] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [W] et M. [O] [U] sur une maison située [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 950 euros. Un état des lieux d’entrée du logement a été effectué contradictoirement le 24 février 2023. Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de M. [K] [C] par Maître [Y], commissaire de justice, le 13 septembre 2023 suite au départ des locataires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, le bailleur a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, le paiement de sommes dues au titre de réparations locatives. Par courrier en date du 10 novembre 2023, Mme [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les sommes réclamées dans leur principe et leur montant. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, M. [K] [C] a fait assigner Mme [E] [W] et M. [O] [U] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation au titre des réparations locatives. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 novembre 2024 où elle a été retenue. A cette date, M. [K] [C] a comparu représenté par son conseil. Il a entendu soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux défendeurs. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1720 et 1732 et suivants du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite la condamnation solidaire de Mme [E] [W] et de M. [O] [U] au paiement des sommes suivantes : - 16.623,89 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 ainsi que les éventuels frais d’exécution exposés. Au soutien de ses demandes, il rappelle que le logement donné à bail avait été entièrement réhabilité en 2021. Il souligne que, lors de l’état des lieux de sortie, le commissaire de justice a constaté d’importants désordres et notamment du parquet endommagé avec des déjections canines, des marches d’escalier et des peintures dégradées outre un état de saleté générale. Il soutient que ce constat, comparé à l’état des lieux d’entrée, permet de caractériser le manquement des locataires à leurs obligations. Au vu des devis effectués, il considère justifier des sommes demandées. Il précise que son dommage est loin d’être imaginaire. Il estime que les travaux de remplacement d’une partie du parquet n’ont pas été effectués correctement, sont potentiellement dangereux pour autrui, et relève que, faute d’avoir été réalisés par un professionnel, ils ne bénéficient d’aucune garantie décennale. Le bailleur affirme avoir subi une perte de loyer du fait qu’il ait été empêché de relouer son bien du fait des opérations de nettoyage rendues nécessaires.
A l’audience, Mme [E] [W] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au demandeur. Au visa de l’article 1792 du Code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite : - d’attribuer le dépôt de garantie à M. [K] [C] ; - de débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner M. [K] [C] à lui