JUGE CX PROTECTION, 7 février 2025 — 24/07511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RG 24/07511 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHSG
Jugement du 07 Février 2025 N° : 25/164
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[E] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Février 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 29 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [F] et Monsieur [E] [V] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 432,61 €.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1.146,88 €, au titre de l'arriéré locatif en date du 31 mars 2024 échéance de mars 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société ESPACIL HABITAT a également mis en demeure les locataires de fournir les justificatifs de leurs ressources.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [T] [F] et Monsieur [E] [V] le 22 avril 2024.
Par assignation du 26 septembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, précisant que Madame [T] [F] a quitté le logement après le commandement de payer, • N’accorder aucun délai de paiement au locataire, • Condamner Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes : o 2.775,16 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé qu’elle n’avait aucun contact avec son locataire. La bailleur social a actualisée sa créance locative à la somme de 3.202,04 € au 28 novembre 2024, et a ajouté que Madame [T] [F] avait quitté le logement entre la date du commandement de payer et la date de l’assignation. La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [E] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 7 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure