JAF Cabinet 3, 7 février 2025 — 21/06240
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Février 2025
N° RG 21/06240 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKLZ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE) [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Maître Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Maître Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Amélie GLORIAN, Maître Marie DELMAS-LOUVET Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [I] (LRAR), Madame [Y] [T] épouse [I] (LRAR), Juge des Enfants (Cabinet E) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I], de nationalité algérienne, et Madame [Y] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus 3 enfants : - [N] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] ; - [C] [I], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] ; - [F] [I], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] ;
Autorisé par ordonnance du 17 novembre 2021, Monsieur [H] [I] a, par acte du 24 novembre 2021, assigné à bref délai Madame [Y] [T] en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [H] [I] pourra exercer un droit de visite : * les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ; * le jour de Noël les années paires, de 10 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [H] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à leur lieu de résidence et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit que le droit de visite sera suspendu la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; - dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère ; - fixé à compter de la décision à la somme de 360€ soit 120€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [H] [I] devra verser à Madame [Y] [T] et en tant que de besoin l’a condamné au paiement ;
Par ordonnance sur incident du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder l’association [11] ; - ordonné une expertise psychologique de l'entière cellule familiale composée de la mère, du père et des trois enfants et désigné à cet effet l’ASSOEDY, - débouté Madame [Y] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - dit que le droit de visite de Monsieur [H] [I] à l’égard de [N], [C], et [F] s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre ; - maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2022 ; - débouté Monsieur [H] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en assistance éducative du 19 septembre 2023, le juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert intensive.
Par jugement en assistance éducative du 16 septembre 2024, le juge des enfants a - renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 mars 2025, - ordonné le placement au domicile maternel jusqu'au 31 mars 2025, - accordé à Monsieur [I] un droit de visite en présence permanente d'un tiers dont les modalités précises seront fixée en concertation avec le service
Monsieur [H] [I] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de : - ordonner le rabat de la clôture et prononcer la clôture à la date de l’audience de jugement du 4 novembre 2024, - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [I] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, - prononcer le divorce des époux [I] aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Co