TPX VER JCP FOND, 5 février 2025 — 24/00230
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 24/00230 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFEV
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
SA [Adresse 7] Venant aux droits de l’OPIEVOY
C/
[J] [M], [O] [M]
expédition exécutoire délivrée le à Me SALLARD CATTONI
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [M] Mme [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM LES RESIDENCES Venant aux droits de l’OPIEVOY [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparant
Madame [O] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparante
A l'audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1971, l’OPIEVOY, aux lieux et droits de laquelle vient désormais la société d'HLM LES RESIDENCES, a donné à bail à Monsieur [M] [G] et Madame [M] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
A la suite du décès de [G] [M], Madame [M] [X] est devenue seule bénéficiaire du bail. Elle est décédée le 29 janvier 2023.
Le transfert du bail a été sollicité par Monsieur [J] [M], le fils de Madame [X] [M], lequel a été refusé lors de la séance de la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements du 21 juillet 2023, en raison d’une sous occupation du logement.
Par acte d'huissier délivré le 7 juin 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir : faire constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er septembre 1971 par suite du décès de Madame [M] [X] survenu le 29 janvier 2023, faire constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [M] [J] et Madame [O] [M], ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] et Madame [O] [M], avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser la société LES RESIDENCES à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [O] [M] au paiement, à compter du 30 janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, avec ses majorations et revalorisations, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles, condamner Monsieur [M] [J] et Madame [O] [M] au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
La société d'HLM LES RESIDENCES représentée par son conseil, abandonne ses demandes à l’encontre de Madame [M], constatant qu’elle n’occupe pas les lieux, et les maintient à l’égard de Monsieur [M]. Elle s'oppose à tout maintien dans les lieux et transfert du bail, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour les logements conventionnés, faisant valoir que la condition du logement adapté à la taille du ménage n'est pas remplie.
Madame [M] [O], comparante, explique que seul Monsieur [M] [J] est locataire, qu’elle est sa belle-sœur. Elle souligne que Monsieur [M] a des problèmes de santé, qu’il est fragile. Monsieur [M] [J], comparant, indique qu’il n’a aucune solution de relogement pour le moment. Il fait valoir son âge, de plus de 65 ans, pour être né le 18 septembre 1958. Il sollicite des délais pour se reloger.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la SA LES RESIDENCES indique qu’au moment du décès de Madame [M] [X], lors de l’examen de la demande de transfert du bail, Monsieur [M] était âgé de moins de 65 ans, de sorte que les dispositions particulières permettant le transfert ne s’appliquaient pas à sa situation.
MOTIFS
Sur la demande de transfert du bail
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location, en cas de décès de son titulaire, se poursuit notamment au profit des ascendants et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un