CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 24/01872
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01872 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SRM2
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me RENAUDIE Théo - CPAM DES YVELINES - Me HADI Kamar-Eric N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE VENDREDI 07 FEVRIER 2025
N° RG 24/01872 - N° PORTALIS DB22-W-B71-SRM2
DEMANDEUR :
SAS [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me RENAUDIE Théo, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Me HADI Kamar-Eric, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
non représentée
Nous, madame Marie-Sophie CARRIERE, Présidente agissant en qualité de juge des référés, assistée de madame Marie-Bernadette MELOT, greffière , après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du vendredi 10 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au vendredi 07 février 2025 . EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a réclamé à la société SAS [5] le règlement de plusieurs indus suivant 17 courriers recommandés avec accusés de réception (le courrier du 4/10/2023 étant produit deux fois) en date des : - 24/8/2023 : 9779,39 €, - 31/8/2023 : 6071,34 €, - 13/9/2023 : 22511,44 €, - 21/9/2023 : 9842,98 €, - 28/9/2023 : 20486,62 €, - 5/10/2023 : 10932,84 €, - 12/10/2023 : 20807,37 €, - 26/10/2023 : 28083,65 €, - 6/11/2023 : 17683,42 €, - 9/11/2023 : 19580,06 €, - 24/11/2023 : 18158,31 €, - 30/11/2023 : 10274,11 €, - 07/12/2023 : 19606,15 €, - 14/12/2023 : 16169,90 €, - 28/12/2023 : 15783,52 €, - 4/10/2023 : 38,35 €, - et 7/12/2023 : 42,20 €, soit au total la somme de 245851,65 €, opérant une retenue sur les prestations ultérieures facturées par la société à hauteur de 191746,41 €.
Suivant un acte délivré par commissaire de justice le 26 novembre 2024, la société SAS [5] a saisi le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de: - enjoindre à la CPAM desYvelines de cesser toutes retenues sur les facturations de la SAS [5], ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée, - condamner la CPAM des Yvelines à verser à la SAS [5] la somme de 191746,41 € à titre de provision sur les sommes illégalement retenues, - condamner la CPAM des Yvelines à verser à la SAS [5] la somme de 19174,64 € à titre de provision sur les pénalités de retard correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues, - et condamner la CPAM des Yvelines à verser à la SAS [5] la somme de 4200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lorsque l’indu fait l’objet d’une contestation, aucune procédure de mise en recouvrement ne peut être diligentée, ce qui est le cas en l’espèce la SAS [5] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 octobre 2024. Elle rappelle que ces retenues à hauteur de 191746,41 € sont illégales et constituent un trouble manifestement illicite dont la cessation doit être ordonnée. Elle ajoute que la CPAM n’a pas non plus réalisé les actes préalables obligatoires avant la délivrance d’une mise en demeure puis d’une contrainte alors qu’elle vise les dispositions légales applicables dans ces courriers (pièces 1 à 18). Elle ajoute que la CPAM en réalisant des retenues sur sur les prestations effectuées et facturées par la SAS [5] est redevable d’une pénalité de 10% sur les montants retenus et non payés dans les 10 jours à compter de leur facturation.
En défense, la CPAM des Yvelines, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite au titre des retenues opérées par la caisse :
L’article 835 du code de procédure civile dispose: “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.