JAF Cabinet 4, 7 février 2025 — 22/03993

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 07 FÉVRIER 2025

N° RG 22/03993 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFK

DEMANDEUR :

Madame [O] [L] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD, M. [J] (LRAR) Copie certifiée conforme à l’original : Mme [L] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J] et Madame [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.

De cette union sont issus deux enfants : - [X], [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] (92), - [N], [P] [J], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (92).

Par acte du 20 juillet 2022, Madame [O] [L] a assigné Monsieur [K] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 décembre 2022, réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [K] [J], le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - constaté que Madame [O] [L] ne sollicite pas l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, - dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [O] [L] tendant à dire que Monsieur [K] [J] réglera le montant du loyer et les charges afférentes au domicile conjugal si celui-ci en sollicite l’attribution de la jouissance, - organisé la résidence des époux comme suit : * Monsieur [K] [J] : [Adresse 9], à [Localité 11] (78), * Madame [O] [L] : adresse de son choix, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [X] et [N] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [X] et [N] chez Madame [O] [L], - dit que Monsieur [K] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires. - dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [K] [J] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [O] [L] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [K] [J] à l'entretien et à l'éducation de [X] et [N] à 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros, et au besoin l'y a condamné, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 à 9H30 pour constitution du défendeur et conclusions au fond du demandeur.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 mars 2024 à Monsieur [K] [J], Madame [O] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[J] célébré le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (92) et la mention en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - constater que Madame [L] n’est pas en mesure de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil en l’absence d’éléments d’a