CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/01257

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01257 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7R

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Société [6] - Me Damien DECOLASSE

N° de minute : 24/00954

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01257 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7R

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [C] [X], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Société [6] Venant aux droits de la sté [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01257 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7R

EXPOSÉ DU LITIGE

Par l’intermédiaire de son conseil, la Société [6] S.A.S., venant aux droits de la Société [5] S.A.R.L., a - par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023 - saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, saisie par courrier du 26 juin 2023, en contestation de la mise en demeure de payer datée du 26 avril 2023 portant sur la somme de 28.877,00 euros.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance en date du 11 décembre 2023, fait droit à la contestation de la Société [6] S.A.S., en annulant la mise en demeure de payer du 26 avril 2023.

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 14 octobre 2024.

A cette date, la Société [6] S.A.S., représentée par son conseil, confirme se désister d’instance.

En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son conseil, accepte ledit désistement, l’affaire étant devenue sans objet suite à la décision de la Commission de recours amiable.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la Société [6] S.A.S., venant aux droits de la Société [5] S.A.R.L.,se désiste oralement d’instance à l’audience du 14 octobre 2024.

L’URSSAF Île-de-France, défendeur, a accepté le désistement d’instance de la Société [6] S.A.S., oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de la Société [6] S.A.S., venant aux droits de la Société [5] S.A.R.L. est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 14 octobre 2024 :

CONSTATE le désistement de la Société [6] S.A.S., venant aux droits de la Société [5] S.A.R.L., de l'instance enrôlée sous le RG N°23/01257 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RS7R, l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ;

DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [6] S.A.S., demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE