TPX VER JCP FOND, 5 février 2025 — 24/00437
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 24/00437 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJUY
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[F] [L]
expédition exécutoire délivrée le à Me HALIMI
expédition certifiée conforme délivrée le à Me BISALU
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
A l'audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2016 , la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [L] [F] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 347,77 euros, et 142,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [L] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4113,76 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Antérieurement, en date du 15 novembre 2021, la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société LES RESIDNECES a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [L] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6374.88 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,prononcer l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024, et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6499,76 euros arrêtée au 25 novembre 2024, échéance du mois d’octobre incluse. Elle est opposée à d’éventuels délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [L] [F], représenté, soulève la nullité du commandement de payer, l’estimant nul du fait de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 10 janvier 2022, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et notamment un effacement de la créance locative de la société LES RESIDENCES pour un montant de 2324.57 euros. Subsidiairement, il sollicite l’irrecevabilité de la demande en paiement, et à défaut, un délai de paiement de 12 mois. En tout état de cause, Monsieur [L] sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble occasionné par une procédure abusive, et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du commandement de payer et l’irrecevabilité des demandes :
En l’espèce, Monsieur [L] soulève que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement le 10 janvier 2022 entraine la nullité du commandement de payer, et l’irrecevabilité des demandes.
Or, il résulte du décompte produit sur lequel se base le commandement de payer que le montant de 2324.57 euros effacé par la commission a été retiré (page 3 du décom