TPX VER SUREND CTX, 4 février 2025 — 24/00255
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 38] [Adresse 8] [Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00255 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKNL
BDF N° : 000124013592 Nac : 48J
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
C/
[U] [R],
MAIRIE DE [Localité 19],
[36] [Localité 33] [26],
SA [Adresse 24],
[20],
[17],
FRexpédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 03 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 7] [Adresse 21] [Localité 5] représentée par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS:
Mme [U] [R] [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 16] non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 19] [34] [Adresse 11] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[36] [Localité 33] [26] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
RG 24/00255. Jugement du 04 février 2025.
SA [Adresse 24] Direction Clientèle [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[20] Service Clients [Adresse 37] [Localité 9] non comparante, ni représentée [17] [Adresse 29] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée FREE [Localité 12] non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 04 Février 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mars 2024, Madame [R] [U] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [R] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [30], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38] d'une contestation par courrier reçu le 21 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [R] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 12 novembre 2024, Madame [R] indique qu'il est complexe de se rendre à l'audience en raison du handicap de son fils et de l'impossibilité de le faire garder de le faire garder en son absence. Elle joint à son courrier les justificatifs actualisés de ses revenus et charges. Elle ajoute qu'elle ne peut rechercher un travail, son enfant de 5 ans en situation de handicap n'étant pas intégré sur les temps de restauration scolaire et de garderie et d'étude. A l'audience, la société [30] maintient la contestation de la mesure, faisant valoir que la situation de Madame [R] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle est jeune et en mesure d'envisager une insertion dans le milieu professionnel, et ainsi permettre un retour à meilleure fortune. Il est indiqué que la dette a massivement augmenté, étant actuellement à 22 315,99 euros. A l'audience, Madame [R] [U] ne comparait pas. Par courrier reçu le 24 octobre 2024, la société [31] fait valoir que la dette est soldée, Madame [R] ayant bénéficié d'une aide financière versée par le [28]. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [30] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositi