TPX VER JCP FOND, 5 février 2025 — 24/00207
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 24/00207 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD42
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[C] [M]
expédition exécutoire délivrée le à Me TONDI
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. VALOPHIS SAREPA [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3]
comparant
A l'audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 1999, la société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Madame [H] [Y] [T] le logement n°176 situé [Adresse 5].
A la suite du décès du locataire le 5 octobre 2023, Monsieur [C] [M], son fils, s’est maintenu dans les lieux malgré les demandes de la société VALOPHIS SAREPA tendant à leur restitution.
Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2024, la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir : faire constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [C] [M], ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M], avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser la société VALOPHIS SAREPA à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, ce sous astreinte journalière comminatoire et définitive de 75 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à son départ définitif à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1619.02 euros correspondant à l'arriéré au 26 avril 2024, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation et charges échues à la date du jugement à intervenir,fixer à 1000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation du logement à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [M] à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pur opposition abusive et infondée au départ, rappeler que l’exécution provisoire est de droit, condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
La société VALOPHIS SAREPA, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes, et actualise la dette à la somme de 2617.06 euros, arrêtée au 25 novembre 2024, octobre 2024 inclus. Elle s'oppose à tout maintien dans les lieux et transfert du bail, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour les logements conventionnés, faisant valoir que la condition du logement adapté à la taille du ménage n'est pas remplie.
Monsieur [M], comparant, indique qu’il reste environ 2000 euros à payer, reconnait que la taille du logement n’est pas adaptée, et indique souhaiter qu’on lui propose un logement plus petit.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le transfert du bail L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location, en cas de décès de son titulaire, se poursuit notamment au profit des ascendants et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l'espèce, que les dispositions de l'article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, à la suite du décès de Madame [T], Monsieur [M] est resté dans les lieux. La SA d'HLM refuse un transfert du bail sur le fondement de l'article 40 précité.
Il convient de constater, au vu des éléments produits, que Monsieur [M] vit seul dans un logement conventionné composé de 4 pièces. Il ne répond pas aux critères fixés par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
C'est donc à bon droit que bail n'est pas transféré à son profit. Il ne peut se prévaloir d'un maintien dans les lieux