TPX VER JCP FOND, 23 janvier 2025 — 24/00157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 15 avril 2011, la société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Madame [Y] [W], un local à usage d'habitation de type F4 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 586,45 euros outre une provision sur charges d’un montant total de 177,28 euros. Par avenant en date du 4 mai 2017, la société VALOPHIS SAREPA a loué à Madame [Y] [W] un stationnement de type box sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 63,33 euros outre une provision sur charges d’un montant de 6,47 euros. Par engagement de location en date du 14 octobre 2019, la société VALOPHIS SAREPA a loué à Madame [Y] [W] un stationnement de type box sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 32,06 euros outre une provision sur charges d’un montant de 5,86 euros. Par lettre manuscrite en date du 11 février 2021, Madame [Y] [W] a informé la société VALOPHIS SAREPA de sa demande de restitution des deux places de stationnement dont elle était locataire. Par courrier du 12 juin 2022, Madame [Y] [W] a donné congé du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce congé a été enregistré par la société VALOPHIS SAREPA le 14 juin 2022 et a pris effet au 19 juillet 2022. Toutefois, il est apparu qu’après son départ, une somme restait due au titre des loyers et charges et des dégradations locatives. C'est dans ces conditions que la société VALOPHIS SAREPA a, par acte d'huissier en date du 16 avril 2024, assigné Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir : Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 3 606,08 euros, représentant le montant des loyers et charges arriérés et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour le logement et les deux emplacements de stationnement loués, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [Y] [W] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.A l'audience du 21 novembre 2024, la demanderesse représentée par son conseil, confirme que Madame [Y] [W] a quitté les lieux. Elle indique qu’au jour de son départ, le 19 juillet 2022, la dette s’élevait à la somme de 3 606,08 euros comprenant l’arriéré locatif ainsi que le montant des réparations des dégradations des lieux. La demanderesse actualise la dette à la somme de 3 688,43 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Elle maintient les autres demandes telles que dans son assignation. Régulièrement citée à son domicile, Madame [Y] [W] n'était n'y présente ni représentée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur les sommes dues Sur les loyers et charges impayés Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le bail signé par la société VALOPHIS SAREPA et Madame [Y] [W] oblige celle-ci à payer un loyer mensuel de 586,45 euros outre une provision sur charges. L'état des lieux de sortie a été établi le 19 juillet 2022. Le décompte définitif daté du 12 novembre 2024 versé aux débats par le demandeur fait apparaître un solde débiteur à hauteur de 3 663,01 euros arrêté au 6 avril 2024. Il convient toutefois de constater que ce décompte comporte des frais intitulés « frais de poursuite » pour un montant total de 439,97 euros qui ne constituent pas des sommes dues au titre des charges ou loyers impayés, à savoir : - 125,77 euros le 30 avril 2022 - 126,43 euros le 31 mai 2022 - 130,84 euros le 31 juillet 2024 - 56,93 euros