CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 24/00029

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZWK

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [D] [I] - [7] - Me Aimée YOGO

N° de minute : 24/01030

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZWK

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Madame [D] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître Aimée YOGO, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[7] Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par monsieur [K] [X] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, juge Monsieur [B] [P], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [F] [V], représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, la décision a été prise sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours. Pôle social - N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZWK

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [I] (médecin libéral) a, par lettre recommandée en ligne déposée le 06 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable ([8]) de la [5], prise lors de sa séance en date du 30 novembre 2023, ayant confirmé le bien-fondé de la décision du 16 mars 2023, limitant à 30% le taux maximal de téléconsultations à facturer pour l’année 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 07 novembre 2024.

À cette date, Madame [D] [I] n'est ni présente ni représentée.

Par conclusions en désistement d’instance transmises au greffe par courriel du 21 octobre 2024, son conseil a informé le tribunal de son désistement, en joignant un courrier d’information daté du 23 mai 2024, adressé par la [8] au [6] HOUDAN, portant sur l’annulation de la créance n°2317376679 75 d’un montant de 755,90 euros.

En défense, la [5], représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Madame [D] [I], par courriel du 05 novembre 2024 ainsi qu’oralement à l’audience.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Madame [D] [I] a, par courriel du 21 octobre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la [5] par courriel du 05 novembre 2024 et oralement à l’audience.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Madame [D] [I], celui-ci emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [D] [I], dans la procédure inscrite au RG N°24/00029 - N° Portalis : DB22-W-B7I-RZWK, l’opposant à la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [I], demandeur, sauf convention contraire des parties;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La greffière La présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER