TPX VER JCP FOND, 5 février 2025 — 24/00332
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI2K
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
S.A. SEMIV
C/
[K], [R] [Z], [U] [L] épouse [Z]
expédition exécutoire délivrée le à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [Z] Mme [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIV [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant
Madame [U] [L] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante
A l'audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2017, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE (SEMIV) a donné à bail à Monsieur [Z] [K], [R] et Madame [L] [U] épouse [Z] un appartement situé dans la résidence [9] au [Adresse 1] pour une durée de six ans moyennant un loyer mensuel révisable de 807,76 euros, outre 235,80 euros de provisions sur charges et un dépôt de garantie de 807,76 euros.
Les locataires ont donné congé le 3 août 2020 et un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 7 septembre 2020 constatant des dégradations locatives.
Par courrier du 4 octobre 2022 la SA SEMIV a mis en demeure les locataires de régler les différentes sommes, correspondant à l’arriéré locatif, à la régularisation des charges locatives et au coût des réparations locatives correspondant à une somme globale de 2.147,74 euros, après déduction du dépôt de garantie de 807,76 euros.
Une procédure de conciliation auprès de la commission départementale de conciliation a été tentée et s’est soldée par un avis d’absence de conciliation en date du 16 février 2023 en raison de l’absence des locataires.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SA SEMIV a assigné Monsieur [Z] [K], [R] et Madame [L] [U] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Dire et juger la société propriétaire recevable et bien fondée en sa demande, Condamner Monsieur et Madame [Z] solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 2.147,74 euros, en principal, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, Condamner Monsieur et Madame [Z] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur et Madame [F] in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, Condamner les époux [Z] en tous les dépens. A l’audience du 5 décembre 2024, la SA SEMIV, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [K], [R] et Madame [L] [U] épouse [Z], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande de la SA SEMIV au titre de la régularisation des charges :
Le bailleur produit un décompte détaillant les charges dues par les locataires qui s’élèvent à la somme de 168,14 euros au 29 avril 2021.
Les locataires ne comparaissent pas et ne rapportent alors pas la preuve du paiement de cette somme. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [K], [R] et Madame [L] [U] épouse [Z] au paiement de la somme de 168,14 euros au titre des charges.
Sur la demande de la SA SEMIV au titre des loyers :
Le bailleur réclame aux locataires le règlement d’une somme de 140,60 euros au titre des loyers, correspondant au reliquat restant dû depuis leur départ des lieux.
Les locataires ne comparaissent pas et ne rapportent alors par la preuve du paiement de cette somme. Monsieur [Z] [K], [R] et Madame [L] [U] épouse [Z] seront donc condamnés à régler la somme de 140,60 euros au titre des loyers impayés à la SA SEMIV.
Sur les dégradations locatives :
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prend