JAF Cabinet 4, 7 février 2025 — 23/05515
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 07 FÉVRIER 2025
N° RG 23/05515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS7G
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (MAROC) Chez Madame [J] [E] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Fabrice WALTREGNY et Me Jean-Pierre ANTOINE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 au Consulat du Maroc de la ville de [Localité 8] (95), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte du 05 octobre 2023, Madame [R] [E] a assigné Monsieur [Y] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024 à 09h57 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond, - constaté que les époux résident séparément : * Monsieur [Y] [W] : sis [Adresse 3], [Localité 6], * Madame [R] [E] : Chez Madame [J] [E], [Adresse 5], [Localité 6], - attribué à Monsieur [Y] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 3], [Localité 6], - attribué la jouissance du véhicule automobile acquis au cours de la communauté à Monsieur [Y] [W], à charge pour lui de régler les charges y afférentes et notamment le crédit contracté pour son acquisition ; - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Aux termes de son assignation, Madame [R] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [R] [E] et [Y] [W] ainsi que sur leur acte de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Madame [R] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital a l'issue du divorce, - ordonner le maintien du droit au bail portant sur l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] — [Localité 6] au profit de Monsieur [Y] [W], - juger que le régime matrimonial auquel les époux ont été assujetti pendant le mariage était le régime légal de la communauté réduite aux acquets, - constater la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2020, date de la séparation effective des epoux, - donner acte à Madame [R] [E] de sa proposition de règlement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux, - inviter les parties à procéder au partage amiable de l'indivision post-communautaire résultant du divorce, - dire que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés, - ordonner l'execution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées par RPVA le 13 août 2024, Monsieur [Y] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - Dire la loi française applicable, les époux étant tous deux de nationalité française ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] / [E] et sur tous autres actes imposés par la loi ; - Constater que Madame [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - Ordonner l’attribution du droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3], [Localité 6], au profit de Monsieur [W], à charge pour lui de régler les frais y afférents ; - Attribuer à Monsieur [W] la propriété du véhicule automobile à charge pour lui de régler les frais y afférents et notamment le crédit contracté pour son acquisition ; - Constater que le régime matrimonial des époux est la communauté de bien réduite aux acquêts, en application des articles 1400 et suivants du Code Civil ; - Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit le 22 mars 2024 ; - Débouter Madame [E] de sa demande au titre de la prestation