TPX VER SUREND CTX, 4 février 2025 — 24/00081
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 36] [Adresse 9] [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00081 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCH7
BDF N° : 000423026532 Nac : 48C
JUGEMENT du 04 Février 2025
[Y] [O]
C/
ONEY BANK FREE S.A.D'[Adresse 28] ENGIE [27] [22] [29] SIP [Localité 34] [23]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [Y] [O] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 15] comparant
ET
DEFENDEURS:
ONEY BANK Chez [30] [Adresse 20] [Localité 10] non comparante, ni représentée
FREE [Localité 11] non comparante, ni représentée
S.A.D'[Adresse 28] BE [Localité 32] [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [31] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[27] [26] [Adresse 7] [Localité 19] non comparante, ni représentée
[22] Chez [31] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[29] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 34]
[Adresse 6] [Adresse 24] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[23] Service Gestion [Adresse 16] [Localité 18] non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 04 Février 2025.
RG 24/00081. Jugement du 04 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] a déposé une demande auprès de la [25] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 décembre 2023, la Commission a déclaré Monsieur [O] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [O] [Y] le 11 mars 2024, la Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer, à savoir, un plan de rééchelonnement de la dette sur 31 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 avril 2024, Monsieur [O] [Y] a formé une contestation de ces mesures.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [O] [Y], a maintenu son recours en précisant que la mensualité est trop élevée par rapport à son salaire fixe.
A l'audience, le Juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le non-respect du délai de trente jours, à compter de la notification, prévu par l’article R. 733-6 du code de la consommation, pour exercer un recours contre la décision de la commission.
A l’audience, Monsieur [O] [Y], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations particulières sur cette question.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [33] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment quand elles résultent du non-respect des délais relatifs à l’exercice des voies de recours.
Selon les dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par un créancier ou par le débiteur à l’encontre des mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants du même code doit, pour être recevable, avoir été présenté dans les trente jours de la notification qui en a été faite.
En l’espèce, les mesures élaborées par la Commission ont été notifiées à Monsieur [O] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2024.
Monsieur [O] [Y] a formé un recours contre ces mesures par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 avril 2024 soit plus de trente jours après la notification de ladite décision de la Commission.
En conséquence, le recours de Monsieur [O] [Y] sera jugé irrecevable comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement