TPX VER JCP FOND, 5 février 2025 — 24/00299

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]

N° RG 24/00299 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHGR

JUGEMENT

Du : 05 Février 2025

Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)

C/

[E] [Z]

expédition exécutoire délivrée le à Me CHARLUET-MARAIS

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [Z]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 05 Février 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] Pension de Famille, logement n°A [Adresse 1], [Localité 7]

non comparant

A l'audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, l'association ALFI a consenti à Monsieur [E] [Z] un contrat de résidence concernant le logement [8] [Adresse 4] à [Localité 9] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 576.89 €.

L’association ALFI a fait délivrer un commandement de payer le 19 février 2024 pour la somme de 2081.37 euros, sous peine de voir son contrat résilier dans un délai d’un mois à l’expiration dudit délai.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA D'ECONOMIE MIXTE ADOMA a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 mars 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [E] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, rappeler que le sort du mobilisé laissé sur place sera régi par les dispositions du code de procédure civile d’exécution, condamner Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2190.27 euros, échéance de mai 2024 incluse, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2081.37 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, des redevances échues ou à échoir jusqu’à la date de résiliation, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance mensuelle courante majorée des charges et taxes et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payerordonner l’exécution provisoire. À l'audience du 5 décembre 2024, l’association ALFI représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3112.97 euros, échéance de novembre 2024 incluse. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [E] [Z], cité à étude, n’est pas comparant.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la loi applicable :

Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code de la construction et de l’habitation et au code civil. En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion :

Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs,