CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01236
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUI
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - S.D.C. SARL [5]
N° de minute : 24/00913
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.D.C. SARL [5] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [N] [L], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 23/01236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUI
EXPOSÉ DU LITIGE
La SDC [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 84,00 euros, représentant les cotisations et contributions sociales (2€) et les majorations de retard (82 €), dues et exigibles au titre de : - août à octobre 2022, - décembre 2022, - février 2023.
À l’appui de son opposition, la SDC [5] indique n’employer qu’un seul salarié et avoir payé toutes ses cotisations trimestrielles.
Par courrier daté du 15 avril 2024 réceptionné au greffe le 23 avril 2024, l’URSSAF Île-de-France a informé la présente juridiction de son désistement en raison de la régularisation du dossier de la SDC [5] et a précisé qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 03 mai 2024 et à l’audience de jugement du 27 septembre 2024. À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister de cette instance.
En défense, la SDC [5], bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée distribuée le 07 mai 2024, ne comparait pas ni ne se fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée à l’audience par son mandataire, a indiqué se désister de cette instance.
La SDC [5], défendeur non comparant, n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de la contrainte litigieuse. Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siègen par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours;
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01236 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUI ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la SDC [5] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présente désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER