TPX VER SUREND CTX, 4 février 2025 — 24/00079

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 37] [Adresse 6] [Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCHR

BDF N° : 000324001953 Nac : 48J

JUGEMENT du 4 février 2025.

[32]

C/

[E] [X], ONEY BANK, [20] [J] CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23] [34] [28] [30]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 04 Février 2025 ;

Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE

DEMANDEUR :

[32]

[Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée

ET

DEFENDEURS:

M. [E] [X] [Adresse 2] [Adresse 31] [Localité 14] non comparant, ni représenté

ONEY BANK Chez [29] [Adresse 17] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[20] Chez [36] [Adresse 24] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[J] Chez [19] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [23] Chez [27] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[34] Chez [28] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[28] [Adresse 7] [Adresse 26] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[30] Chez [28] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée

A l'audience du 03 décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 04 Février 2025.

RG 24/00079. Jugement du 04 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 février 2024, Monsieur [E] [X] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 19 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [E] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [33], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [33] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 30 octobre 2024, et sollicite la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 ALLURE PACK SOCRAM BANQUE financé par l'organisme de crédit, et le reversement intégral du prix de vente dans le cadre d'une mesure imposé. A l'audience, Monsieur [E] [X] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir que le véhicule PEUGEOT n'a pas été acquis, mais a été mis à sa disposition dans le cadre d'une location avec option d'achat souscrite auprès de [23] pour 400 euros par mois, qu'il n'en est pas propriétaire, de sorte que la restitution sollicitée est impossible. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [33] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-