CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [S] [V]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00636 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3YB
Décision n°
Notifié le à - [S] [V] - [5]
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [Y] ASSESSEUR SALARIÉ : [L] TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5] Service juridique [Localité 3]
représentée par M. [K] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 01 octobre 2024 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er janvier 2021 et s’est vu attribuer à partir de cette date une pension de retraite servie par la [4] ainsi que deux pensions de retraite servies par la [9] (salarié et exploitant agricole).
Le 19 avril 2021, la [9] a notifié à Monsieur [V] la suspension du versement de sa pension de retraite au motif qu’il n’établissait pas qu’il avait cessé son activité agricole.
Monsieur [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par jugement en date du 26 septembre 2022, la juridiction l’a débouté de ses demandes. Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2022. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
Le 24 janvier 2024, la [4], tirant les conséquences de la décision de la [9], a notifié à Monsieur [V] un indu d’un montant de 2 273,58 euros correspondant aux pensions versées du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2023.
Monsieur [V] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la [4] et en l’absence de réponse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation par courrier adressé au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [V] développe oralement son acte introductif d’instance et demande au tribunal à titre principal d’entériner l’abandon par la [4] de l’indu de retraite de salarié pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022 et à titre subsidiaire de lui accorder un délai pour procéder au règlement de l’indu jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Lyon.
Au soutien de ces demandes, il remet en cause la décision de la [9] de suspendre le versement de pension de retraite agricole et explique que les modalités de preuve de la cessation de son activité agricole imposées par la [9] sont illégales. Il fait en tout état de cause valoir qu’il démontre avoir cessé son activité agricole. Il explique que la [4] ne saurait cautionner les agissements de la [9] et pourrait abandonner le recouvrement de sa créance ou à défaut lui accorder un délai de paiement.
La [9] demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir suite à l’appel interjeté par Monsieur [V] contre le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Au soutien de cette demande, la [4] explique avoir tiré les conséquences de la décision de la [9] retenant une poursuite d’activité de Monsieur [V] et fait valoir qu’il convient d’obtenir une décision de justice définitive relative à cette question pour se prononcer dans le cadre du présent litige.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 379 du code de procédure civile énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, la décision de la [4] découle directement et exclusivement de la décision de la [9] de retenir que Monsieur [V] n’avait pas cessé son activité professionnelle agricole.
Le tribunal s’est prononcé sur cette question et sa décision a été frappée d’appel par Monsieur [V]. Il n’appartient dès lors plus au tribunal de se prononcer sur la décision initiale de la [9].
En revanche, la juridiction ne peut se prononcer sur le bien fondé de l’indu notifié par la [4] tant que la juridiction de sécurité sociale ne s’est pas prononcée sur le bien fondé de la décision initiale de la [9].
Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive suite à l’appel interjeté le 2 janvier 2024 par Monsieur [V] contre le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les dépens seront réservés.
PAR