CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A. [10]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00122 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6E5
Décision n°
Notifié le à - S.A. [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S [10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 04 mars 2022 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2020, la SAS [10] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 15 janvier 2020 à 10h30 à Madame [V] [R]. La déclaration a relaté les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Travail sur le poste coupe cuir – Lors de la manipulation de peaux de cuir sur la machine de coupe, a ressenti une douleur dans le bras gauche ». Le certificat médical initial a été établi le 21 janvier 2020 par le Docteur [E]. Il objective une tendinite du coude gauche. Un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2020 est prescrit.
La [7] (la [9]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l'employeur le 6 février 2020.
La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2022 par le médecin-conseil de la [9].
*
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er octobre 2021, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin que la prise en charge des soins et arrêts de travail lui soit déclarée inopposable et à défaut qu’une expertise soit organisée.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2022, la SAS [10] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi à l'audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la SAS [10] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal : - D’ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [V] [R], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 15 janvier 2020 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux, - De lui déclarer inopposable les arrêts de travail non imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2020.
Au soutien de ses demandes, la SAS [10] fait valoir que seule une expertise médicale est de nature à permettre la manifestation de la vérité. Il se prévaut de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, du fait que les certificats médicaux qui lui ont été adressés sont dépourvus de renseignements médicaux, du défaut de production des prescriptions médicales établissant une continuité de soins et symptômes, de l’absence de contrôle réalisé par la caisse, de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [K] lequel, en raison d’un état pathologique antérieur et de l’absence d’imputabilité de l’épitrochléite gauche et de la tendinite de l’épaule gauche, considère que les arrêts et soins ne sont imputables après le 13 mars 2020.
La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la SAS [10] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circo