CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Affaire :
Mme [N] [D] épouse [T]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00372 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCSR
Décision n°
Notifié le à - [N] [D] épouse [T] - [6]
Copie le à - AARPI ONLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [D] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [V] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 juillet 2022 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 juillet 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation des différents trop-perçus qui lui ont été réclamés et solliciter l’indemnisation du préjudice causé par la faute de l’organisme de sécurité sociale. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00372.
Par requête adressée le 29 novembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation du trop-perçu qui lui a été notifié le 4 juillet 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00632.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2023. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [D] demande au tribunal de : - Juger ses demandes recevables, - Juger ses demandes bien fondées, - Annuler les décisions qui lui ont été notifiées par la [5] les 22 décembre 2021, 14 février 2022, 15 février 2022, 17 février 2022, 7 avril 2022, 4 juillet 2022 et 28 mai 2022, - Juger bien fondée la notification de retraite du 11 juillet 2024 portant révision à effet du 1er janvier 2022, - Condamner la [7] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement.
La [5] demande au tribunal de : - Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/00372 et 22/00632, - Constater que la [5] ne poursuit plus le recouvrement des indus notifiés, - Déclarer bien fondée la notification de révision du 4 juillet 2022, - Débouter Madame [D] de sa demande tendant à l’annulation de ladite notification, - Débouter Madame [D] de sa demande en réparation, - Subsidiairement, ramener à plus justes proportions tant la demande de dommages et intérêts que celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
A la lecture du recours enregistré sous le numéro 22/00372, il apparaît que Madame [D] contestait déjà le trop-perçu qui lui a été notifié le 4 juillet 2022 faisant l’objet du recours enregistré sous le n° 22/00632.
L’objet du litige étant identique dans les deux instances dont le tribunal est saisi, la jonction sera ordonnée.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur les « demandes » au titre de la pension de retraite et des trop perçus :
Il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse. De même, s’il lui incombe, notamment au stade de l’appréciation de la recevabilité du recours, de s’assurer que la commission de recours amiable de l’organisme a été saisie du différend, il ne lui appartient pas de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens.
Par ailleurs, la notification de retraite datée du 11 juillet 2024 n’ayant pas été contestée par Madame [D] que ce soit devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal, la décision de la [5] produit ses effets sans que le tribunal n’ait à se prononcer de ce chef. Il n’y a dès lors pas lieu spécifiquement de « juger bien fondée la notification de retraite du 11 juillet 2024 portant révision à effet du 1er janvier 2022 » comme le sollicite Madame [D].
Dans la mesure où la commission de recours amiable de la [5] est revenue sur la décision initiale de la caisse du 4 juillet 2022, le 11 juillet 2024, il n’y a pas lieu de « déclarer bien fondée la notification de révision du 4 juillet 2022 » comme le sollicite la [5].
Sur la demande indemnitaire de Madame [D] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors que la [5] explique que la révision de la pension de réversion de Madame [D] résulte du non-respect par cette dernière de son obligation d’information de la caisse relative à ses revenus et retraites complémentaires, Madame [D] ne formule aucune explication sur ce point et ne produit aucune pièce justificative. Par ailleurs, les conséquences de la faute de son employeur, qui lui a versé tardivement ses indemnités journalières, ne peut être imputé à la [5]. Enfin, contrairement à ce qu’indique Madame [D], il résulte des reflets informatiques produits par la caisse que cette dernière lui a versé une pension au cours des mois d’octobre 2021 à février 2022.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute commise par la [5] et d’un préjudice en lien avec ce manquement n’est pas rapportée par Madame [D] qui sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [5] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de faire application de ce texte au profit de Madame [D] à hauteur de 1 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 22/00372 et 22/00632 sous le numéro 22/00372,
DECLARE les recours recevables,
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON