CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4UD
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Maïté BRUNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [V] ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [Y]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Maïté BRUNEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [O] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 janvier 2022 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a été employée par la SAS [8] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 2 mars 2020. Elle a été mise à la disposition de la société [7] en qualité de préparatrice de commandes.
Le 27 avril 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 22 avril 2021 à 17h50. Le certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident par le Docteur [X].
Le 20 juillet 2021, la [6] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2021, la société [8] a demandé à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 5 janvier 2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite intervenue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, la requérante développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Madame [D] du 22 avril 2021.
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la caisse lui a notifié le 17 mai 2021 les échéances de la procédure d’instruction, que la période de consultation passive n’était pas clairement définie et que la caisse a pris sa décision le premier jour de la phase de consultation passive de sorte que cette seconde phase de consultation du dossier n’a pas été respectée et que l’instruction n’a pas été contradictoire.
La [6] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Elle explique qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [8] :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, que ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
En l’espèce, l’empl