CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00273

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2025

Affaire :

M. [B] [E]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00273 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW4P

Décision n°

Notifié le à - [B] [E] - [5]

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [M] ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[5] Service juridique [Localité 2]

représentée par M. [H] [P], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 26 avril 2024 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision rendue le 21 mars 2024 par la commission de recours amiable de la [4] ayant confirmé la décision initiale de la caisse lui refusant la validation de six trimestres au titre de périodes assimilées au travail pour les années 2008 et 2009.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [E] demande au tribunal de juger qu’il a validé six semestres pour sa retraite au titre de la période 2008-2009. Au soutien de sa demande, il explique avoir bénéficié du règlement d’indemnités maladie de la [6] et s’être acquitté de cotisations au titre de cette période.

La [4] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de ses demandes.

La caisse explique qu’avant le 1er janvier 2017, les travailleurs indépendants pouvaient valider un trimestre pour la retraite pour chaque période de cessation d’activité de 90 jours lorsqu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, lorsqu’il avait sollicité une dispense provisoire de paiement d’un trimestre de cotisations et lorsqu’il s’était acquitté de ses cotisations définitives à l’assurance vieillesse. Elle ajoute que Monsieur [E] ne démontre pas avoir sollicité une telle dispense et s’être acquitté de ses cotisations.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [4] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de Monsieur [E] :

L’article D. 634-2 du code de la sécurité sociale liste, pour les travailleurs non-salariés, les différentes périodes postérieures au 31 décembre 1972 prises en considération pour l’ouverture du droit à pension, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées.

Dans sa rédaction issue du décret n°89-876 du 29 novembre 1989 applicable aux périodes d’assurance comprises entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2016, ce texte vise chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante.

A cet égard, l’article D. 633-9 du code de la sécurité sociale énonce que les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Au cas d’espèce, Monsieur [E] ne justifie en premier lieu pas s’être acquitté de ses cotisations définitives au titre de l’assurance vieillesse pour les années 2007 et 2008.

Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité et obtenu le bénéfice d’une dispense provisoire de paiement des cotisations dans les conditions énoncées à l’article D. 633-9 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, Monsieur [E] ne démontre pas que les conditions réglementaires prévues p