CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00511

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [E] [C]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00511 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEB

Décision n°

Notifié le à - [E] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [W] ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [H]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [Y] [L], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 21 juillet 2023 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2022, Monsieur [E] [C] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [5]. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 22 septembre 2022 par le Docteur [J] [O]. Il objective une épicondylite du coude gauche chez un gaucher.

Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui n’a pas donné son accord sur le diagnostic réalisé par le médecin-prescripteur, la [6] a notifié le 13 février 2023 à son assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6].

En l’absence de réponse, par requête adressée le 21 juillet 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [C] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de ses demandes, il indique que la maladie dont il est atteint est répertoriée dans le tableau 57 des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions énoncées par le tableau. Il conteste l’appréciation du médecin-conseil de la caisse relative au diagnostic de sa maladie en produisant plusieurs certificats médicaux.

La [6] développe soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - A titre principal, débouter Monsieur [C] de ses demandes, - A titre subsidiaire, ordonner une consultation pour déterminer si Monsieur [C] était atteint le 22 septembre 2022 de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, - A titre plus subsidiaire, de renvoyer Monsieur [C] devant la caisse pour la poursuite de l’instruction de sa demande.

La caisse explique que son médecin-conseil n’ayant pas donné son accord sur le diagnostic, aucune prise en charge de la maladie ne saurait intervenir. Subsidiairement, elle explique qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur ce point. En tout état de cause, elle explique qu’aucune prise en charge ne peut être ordonnée par la juridiction dès lors qu’elle n’a pas réalisé d’enquête administrative.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de Monsieur [C] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. S’agissant des affections touchant le coude, le tableau vise la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

En l'espèce, la décision de la caisse repose sur l’avis de son médecin conseil qui n’a pas donné son accord sur le diagnostic posé le 22 se