CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [F] [E]
contre :
[13], SELARL [20]
Société [11]
Dossier : N° RG 23/00058 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GIIS
Décision n°
Notifié le à - [F] [E] - CPAM 01 - SELARL [19] - Société [11]
Copie le à - Me VARLET - SELARL [18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 2] représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEURS :
[13] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir
SELARL [19] - Me [B] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Société [12] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 29 novembre 2022 Plaidoirie : 2 décembre 2024 Délibéré : 3 février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt en date du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, la cour d’appel de [Localité 17] a notamment : - Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] le 4 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la [21], son employeur, - Fixé à 1 000,00 euros, le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [14] fera l’avance, - Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [E] et dit qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de celui-ci, - Dit que la [14] ne dispose d’aucun recours à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente allouée à Monsieur [E], - Avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I], - Renvoyé après dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - Dit que la [14] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [E] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente, - Déclaré irrecevable l’action récursoire de la [14] à l’encontre de la [21], employeur en liquidation judiciaire représenté par la société [9], prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire liquidateur, - Déclaré le jugement commun et opposable à la société [12], - Condamné la société [9], prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la [21] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Professeur [V] a été désigné aux lieu et place du Docteur [I]. Il a établi son rapport d’expertise le 30 janvier 2024. Par ordonnance en date du 12 mars 2024, un complément d’expertise a été ordonné aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. Le Professeur [V] a établi son rapport complémentaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [E] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, - Fixer ses préjudices aux sommes suivantes : ○ 20 578,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ○ 12 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ○ 11 760,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, ○ 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ○ 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ○ 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, ○ 15 000,00 euros au titre du préjudice sexuel, ○ 80 000,00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, ○ 102 000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - Dire et juger commun et opposable le jugement à la [14], laquelle fera l’avance des sommes directement dans ses mains, - En conséquence, condamner la [14] à lui avancer en réparation de ses préjudices, à charge de recours pour elle, à l’encontre de la société [15], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B], de la SELARL [9] et de la compagnie [10], assureur de la société [10], les sommes suivantes : ○ 20 578,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ○ 12 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ○ 11 760,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, ○ 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ○ 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ○ 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément, ○ 15 000,00 euros a