REFERES, 3 février 2025 — 24/00726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00726 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQA

============== Ordonnance n° du 03 Février 2025

N° RG 24/00726 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQA ==============

[S] [E] épouse [T], [M] [T] C/ S.A.R.L. FIFI BAR

Copie exécutoire délivrée le à la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée le à la SCP IMAGINE BROSSOLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

CONTRADICTOIRE

03 Février 2025

DEMANDEURS :

Madame [S] [E] épouse [T] née le 25 Novembre 1969 à BENI TOUZINE - MAROC (MAROC),

Monsieur [M] [T] né le 12 Octobre 1969 à OULED EL AMRI MADAGH - MAROC (MAROC),

demeurant tous deux 59 Avenue du Général Leclerc - 28100 DREUX représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me KOC, demeurant 10 boulevard Raspail - 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 952

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FIFI BAR, dont le siège social est sis 16 Boulevard Pasteur - 28100 DREUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Séverine FONTAINE

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 05/11/2024, Monsieur et Madame [T] [M] et [S] née [N]-après les époux [T]) propriétaires de locaux commerciaux sis 59 avenue du Général Leclerc à DREUX (28100), donnés à bail à la SARL FIFI BAR par acte notarié du 31 août 2017, l'ont assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite de travaux réalisés sans leur accord, obtenir son expulsion et sa condamnation à leur payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation, de voir dire que le montant du dépôt de garantie sera acquis au bailleur et de voir condamner la locataire au paiement d'une indemnité fixée à 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée au la S.A BNP PARIBAS, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES exerçant sous l'enseigne FINANCO la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS et la SA GEDIA, créanciers inscrits par actes du 5 novembre 2024.   Il y a lieu de se reporter aux dernières conclusions signifiées par les époux [T] pour un complet exposé de leurs moyens, leurs prétentions étant maintenues à l'identique.

Aux termes de ses derniers conclusions signifiées et soutenues à l'audience du 13 janvier 2025, la SARL FIFI BAR demande au juge des référés de constater que la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes se heurtent à diverses contestations sérieuses eu égard à la prescription de l'action, à l'acceptation au moins tacite des travaux, à la mauvaise foi des bailleurs et à certaines carences du commandement de payer à l'origine des demandes, et de dire n'y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire à charge pour elle d ans le délai maximal de 24 mois, soit de régulariser à l'égard de l'administration et du bailleur les différents travaux et constructions réalisés dans les lieux loués, soit de procéder à leur démolition et à la remise des lieux dans leur état initial. Elle demande en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui verser 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2025.     MOTIFS DE LA DECISION   Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.   Il résulte des écritures des parties et des pièces versées au débat que le 6 août 2024, les époux [T] ont fait délivrer une sommation interpellative visant la clause résolutoire à leur locataire d'avoir à leur remettre l'accord exprès et écrit du bailleur de la construction d'une véranda, d'un abri en bois et de l’installation de deux gaines d'extraction en façade arrière du local, le permis de construire pour la construction de la véranda et la déclaration préalable déposée en mairie pour l'installation de l'abri bois. Une seconde sommation a été délivrée le 4 octobre 2024, visant la clause résolutoire avec injonction de remettre les locaux en l'état initial dans le délai d'un mois.

La SARL FIFI BAR invoque des contestations qu'elle considère comme sérieuses et notamment la prescription de l'action découlant de l'application des disposition