REFERES, 3 février 2025 — 24/00764

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00764 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

============== Ordonnance n° du 03 Février 2025

N° RG 24/00764 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU5 ==============

[N] [H] [E], [S] [F] [H] [E] C/ S.A. GAN ASSURANCES, Caisse CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. ACM IARD SA

MI : 25/00000027

Copie exécutoire délivrée le à

Copie certifiée conforme délivrée le à la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN la SELARL UBILEX AVOCATS

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

03 Février 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H] [E] né le 21 Novembre 2027 à COUDRAY (28), demeurant 10 AVENUE VICTOR SCHOELCHER - 28300 LEVES représenté par Madame [S] [H] [E] née le 24 Mars 1974 à RAMBOUILLET, elle-même représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Caisse CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue Docteur Haye - 28000 CHARTRES non comparante

S.A. ACM IARD SA, dont le siège social est sis 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2024, Monsieur [N] [H] [E] a été percuté, par un véhicule conduit par Madame [B] qui était assurée auprès de la compagnie Gan Assurances, alors qu'il se trouvait sur sa trottinette. Son certificat médical en date du 20 juin 2024 mentionne plusieurs lésions et une fracture avec une ITT de 45 jours. Par acte des 4,10 et 17 décembre 2024, Monsieur [N] [H] [E] représenté par, sa mère, Madame [S] [H] [E], a fait assigner la Sa Gan Assurances, la Sa Acm Iard et la CPAM d'Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Il sollicite de voir ordonner une mesure d'expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de déclarer la décision commune aux organismes sociaux, de condamner la société Gan Assurances à payer à Madame [S] [R] [H] [E] en qualité de représentante de Monsieur [N] [H] [E], une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 6 janvier 2025, Monsieur [N] [H] [E] représenté par sa mère, Madame [S] [H] [E], comparait par son avocat et maintient ses demandes. La compagnie Gan Assurances comparaît par son avocat et formule protestations et réserves. La Sa Acm Iard ne comparait pas. Par courrier du 30 décembre 2024, la CPAM indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la procédure et adresse le montant de ses débours à hauteur de 1776,73 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, [N] [H] [E] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d'un certificat médical initial en date du 20 juin 2024, de radiographies de la jambe gauche, d'une attestation de stage, d'un certificat de scolarité, d'un certificat médical du docteur [T], d'un courrier de Gan Assurances en date du 27 juin 2024, d'une facture de séance de psychothérapeute avec le refus de prise en charge de la mutuelle, et des ordonnances médicales, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués. Il sera droit fait à la demande d'expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de pr