REFERES, 3 février 2025 — 24/00671
Texte intégral
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
============== Ordonnance n° du 03 Février 2025
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPE ==============
[P] [R] épouse [S], [N] [R] C/ [T] [E] épouse [Y], [V] [R] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le à la SCP AVELIA la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée le à la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [R] épouse [S] née le 23 Avril 1975 à LYON (69004), demeurant 44 rue de Ferrières - 77600 BUSSY SAINT GEORGES représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, Me Aurore MIQUEL, demeurant 15/17 boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 55
Monsieur [N] [R] né le 30 Septembre 1969 à RILLIEUX LA PAPE (69140), demeurant 44 rue Antoine Marie Colin - 94400 VITRY SUR SEINE représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, la SELARL AM AVOCATS, demeurant 15/17 boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 55
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [E] épouse [Y] née le 18 Mai 1946 à CRETEIL (94000), demeurant 10 rue du bourg-neuf - 41170 COUETRON DU PERCHE représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [V] [R] épouse [F] née le 19 Avril 1971 à LYON (69004), demeurant 13 route du Puy de l’âge - 36200 CELON représentée par la SCP AVELIA Avocats, demeurant 18 rue Henri Devaux - 36000 CHATEAUROUX, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
[D] [R] est décédé le 4 février 2024 à l’âge de 87 ans. Il a laissé pour lui succéder trois enfants, issus de son union avec Madame [T] [E] épouse [Y] : [N], [V] et [P] [R].
Par acte en date du 9 octobre 2024, Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] ont fait assigner Madame [T] [E] épouse [Y] et Madame [V] [R] épouse [F] devant le devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de réaliser un audit financier des comptes de [D] [R] et de déterminer les destinataires et l’affectation des fonds qu’il a versés de son vivant.
A l’audience du 6 janvier 2025, Madame [P] [R] épouse [S] et Monsieur [N] [R] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Ils s’opposent à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, faisant valoir que le tribunal judiciaire de Chartres est compétent sur le fondement de l’article 45 du code de procédure civile, qui fixe la compétence territoriale pour les litiges en matière de succession.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que très peu de temps avant son décès, alors qu’il était hospitalisé, [D] [R] a libellé deux chèques, l’un d’un montant de 40 000 € et l’autre d’un montant de 10 000 €, dont les demandeurs suspectent que ces versements aient été faits au bénéfice de l’ancienne épouse du défunt, Madame [T] [Y] et à une de ses filles, Madame [V] [R] épouse [F]. Ils exposent que par ces deux chèques, le du cujus a dilapidé l’intégralité de son épargne. Madame [P] [R] épouse [S] souhaite que ces sommes puissent être rapportées dans la succession. Ils souhaitent aussi identifier si d’autres sommes ont été versées par le défunt père aux deux défenderesses ou à d’autres personnes.
Madame [T] [E] épouse [Y] comparaît par son avocat et soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Chartres. Elle sollicite du tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge des référés de Blois. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de [P] [S] et [N] [R] de leurs demandes et à la condamnation in solidum [P] [S] et [N] [R] à lui verser la somme de 1 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’appui de son exception d’incompétence, elle expose qu’elle est un tiers aux opérations de succession de [D] [R] en cours et que la compétence territoriale du juge des référés est déterminée par l’application de l’article 42 du code de procédure civile ce qui conduit à déclarer le juge des référés de Blois compétent pour connaitre de ce litige.
Sur le fond, Madame [T] [Y] s’oppose à la mesure d’expertise au motif qu’elle est inutile et que la demande est dénuée d’intérêt légitime. Elle expose ainsi que la seule évocation des deux chèques est insuffisante pour fonder la