JLD, 7 février 2025 — 25/00048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJ6 N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 07 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :07 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 07 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 07 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [D] [I] née le 14 Novembre 1967 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4] service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [D] [I] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 6 février 2025
** Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [I] a fait l’objet le 29 janvier 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [D] [I] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [D] [I], - Monsieur le procureur de la République - Me Anne CREZE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 6 février 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I] ,
***** Le 03 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [D] [I].
L'audience du 07 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [D] [I] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Anne CREZE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS
Attendu que Madame [I] [D] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 9 décembre 2021 , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1,II,2° du code de la santé publique - au Centre Hospitalier [7] , sur décision du directeur du centre hospitalier [7] intervenue le 9 décembre 2021;
que par décision du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de la patiente avec un effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
que par décision du 12 octobre 2023 du directeur de l’établissement de soins, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète;
que le juge des libertés la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réadmission de la patiente a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 20 octobre 2023;
que par décision du 20 octobre 2023, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins ;
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJ6
que par décision du Directeur d’établissement en date du 8 décembre 2023, Madame [I] [D] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète; que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Ma