JLD, 7 février 2025 — 25/00047

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJY N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 07 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :07 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 07 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 07 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le sept Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [L] [U] né le 17 Janvier 2006 à [Localité 8] Chez ATEL - [Adresse 2] [Localité 3] comparant assisté de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Association ATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [L] [U] non comparant, représenté par Madame [Z] [G]

Madame [G] [Z], demeurant Chez ATEL - [Adresse 2] - [Localité 3] comparante, non assistée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 6 février 2025

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJY

** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [U] a fait l’objet le 29 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [L] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9], - Association ATEL, service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [L] [U] - Madame [G] [Z] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Anne CREZE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [G] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 5 février 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 6 février 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] ,

***** Le 03 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U].

L'audience du 07 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [L] [U] Monsieur [L] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Anne CREZE a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Anne CREZE avocat au