3ème Chambre, 7 février 2025 — 24/05540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/05540 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCC AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES C/ [W] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [Y], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 28 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 4 avril 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à M. [W] [G] un prêt immobilier, conclu sous le numéro 430362G, d’un montant de 271 790,70 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 2,75 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure M. [W] [G] de régler la somme de 1104,89 euros au titre des échéances impayées. Par acte d’huissier du 15 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a signifié à M. [W] [G] un courrier de mise en demeure réitérant sa demande de paiement de la somme de la somme de 1104,89 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°430362G.

Par une ordonnance sur requête du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [W] [G] est propriétaire.

Suivant assignation délivrée le 29 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a attrait M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 271790,70 euros au titre du contrat de prêt n°430362G.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES demande à la juridiction, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil ainsi que de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

« JUGER que la demande en paiement de la CAlSSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES est recevable et bien fondée. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la somme de 293.406,39€ outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 22 juin 2024 au titre du prét PRlMO+ PREMIUM AVEC PREFI n°430362G d’un montant initial de 271.790,70€ ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement des frais d’inscription d’hypotheque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu'aux éventuels frais consécutifs a leurs renouvellements. MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. DEBOUTER Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires »

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES soutient que :

M. [W] [G] a fait défaut dans le remboursement du prêt n° 430362G depuis l’échéance du 4 décembre 2023 ;la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure, en vain, M. [W] [G] de régler les échéances impayées ;la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a subi un préjudice financier du retard dans le paiement en raison de frais engagés par la banque pour recouvrer sa créance, supportés par ses clients. L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [W] [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des disposition