3ème Chambre, 7 février 2025 — 24/05041
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/05041 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKDI AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [B], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 21 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 19 mars 2021, LE CREDIT LYONNAIS (ci-après, la LCL) a consenti à M. [O] [G] un prêt immobilier n°50014739QONA11AH d’un montant de 375 390,97 € au taux conventionnel de 1,45 % l’an et d’une durée de 250 mois afin de financer l’achat de la résidence principale de M. [O] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, la LCL a demandé à M. [O] [G] de fournir des explications quant au caractère inexact de certains renseignements ou justificatifs par lui fournis, et ce dans un délai de trente jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la LCL a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [O] [G] de payer la somme de 357 920,35 €.
Suivant assignation délivrée le 2 août 2024, la LCL a attrait M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 359 641,19 €.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la LCL demande à la juridiction, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 359.641,19 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1.45 % sur la somme de 334.466,82 € à compter du 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 23.152,29 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
La LCL soutient que :
- les relevés bancaires fournis par M. [O] [G] pour justifier de ses ressources ont été déclarés non-conformes par la Banque postale, dans les livres de laquelle M. [O] [G] a ouvert son compte bancaire ;
- M. [O] [G] n’a apporté aucune explication alors que LCL lui en avait donné l’occasion ;
- elle est donc fondée à prononcer la déchéance du terme et demander le paiement du principal, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [O] [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
- Sur la déchéance du terme,
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat de prêt (pièce n° 1) stipulent en leur article 5 que le prêteur peut « rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (...) - inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».
Cet article précise que