8ème Chambre Cabinet G, 6 février 2025 — 24/08135
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/08135 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDWO / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [J] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Monsieur SOW
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me François natale BORRELLO, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
1 G + Me Karine BUFE 1 G + Me François natale BORRELLO 1 EX aux parties en LRAR ([17]) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 16] (91), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [B] [T] [J], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] (94).
Par requête conjointe remise au greffe le 26 décembre 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [K] [T] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 9 janvier 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [K] [T] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête conjointe à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Relativement aux époux : - de fixer la date d’effet du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce, - d’attribuer en pleine propriété le véhicule C3 CITROEN à Madame [K] [T], - de dire que Madame [K] [T] prendra à sa charge à tire définitif le crédit contracté auprès de [15], Relativement à l'enfant : - de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [T], - de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Madame [K] [T] comme suit : * pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19heures, * pendant les petites vacances : la seconde moitié chaque année, * pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *Pour les fêtes de Noël chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paie et année impaire identique aux vacances d’été, - de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [F] [J] à 140 euros par mois, - d’écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Et sur les mesures accessoires : - de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Les parties ont déclaré s’être acquittés de leur obligation d’information. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 6 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Amadou Bella SOW, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] (93)
Et
Madame [K] [T] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20] (Chine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui conc