REFERES CONSTRUCTION, 7 février 2025 — 24/09162

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09162 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPT2

MINUTE n° : 2025/ 100

DATE : 07 Février 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Mathilde KOUJI-DECOURT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN Me Mathilde KOUJI-DECOURT

FAITS,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Exposant une fuite importante sur le réseau desservant un lotissement dénommé « [Adresse 5] », Madame [R] [E] a saisi le Président de la présente juridiction aux fins d'être autorisée à assigner la SARL VBTP en référé d'heure à heure. Elle y a été autorisée suivant ordonnance du 6 mars 2004 et a ainsi fait délivrer une assignation à la SARL VBTP le 8 mars 2024 aux fins de condamnation de cette dernière à réaliser des travaux réparatoires sur la canalisation fuyarde sous astreinte de 500 € par jour de retard.

La SARL VBTP est intervenue sur place le 12 mars 2024.

Une nouvelle fuite était constatée le 20 mars et la SARL VBTP intervenait une nouvelle fois le 27 mars 2024.

Suite à cette intervention, le référé d'heure à heure faisait l'objet d'un retrait du rôle.

Le 21 octobre 2024, une nouvelle fuite était constatée, sans que, selon la demanderesse, la SARL VBTP n'intervienne.

C'est dans ce contexte que Mme [R] [E] a sollicité un enrôlement de la procédure à l'audience du 18 décembre 2024 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

La SARL VBTP s'oppose à la demande d'expertise, estimant la demande irrecevable à titre principal et infondée à titre subsidiaire. A titre très subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d'usage et sollicite un complément de la mission de l'expert sur l'origine des désordres. Elle sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 mais il a été estimé qu'il était d'une bonne administration de la justice d'avancer la date de délibéré au 7 février 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Madame [R] [E] a sollicité de pouvoir assigner la SARL VBTP selon la procédure du référé d'heure à heure prévu à l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile en vertu duquel :

« Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner à une heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ».

L'ordonnance autorisant à assigner conformément à l'article susvisé a été rendue le 6 mars 2024 et n'est pas susceptible de recours.

Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur le caractère d'urgence requis par cet article.

Les modalités d'assignation prévues par l'article 485 alinéa 2 n'ont en outre pas pour conséquence de modifier les règles procédurales applicables à l'instance en cours.

Or, il résulte de l'article 65 du code de procédure civile que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

La demande d'expertise formulée par Madame [R] [E] peut donc s'analyser en une demande additionnelle.

A ce titre, il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que :

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce force est de constater que la demande d'expertise concerne les mêmes parties et porte sur les mêmes lieux que ceux visés dans la demande initiale. Elle concerne en outre des désordres similaires à ceux pour lesquels il était demandé l'intervention de la SARL VBTP sous astreinte.

La demande d'expertise se rattache donc à la demande initiale par un lien suffisant.

La demande sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le motif légitime

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

L’application de l’article 145 suppose l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondemen