Chambre des référés, 7 février 2025 — 25/00115

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle rendue le 7 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWHO

ENTRE :

S.A.R.L. LES IRIS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]

représentée Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

REQUÉRANT

D'UNE PART

ET :

Association CENTRE D’INFORMATION D’AIDE SOCIAL EN ILE DE FRANCE (CIASIF) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier

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Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu la décision rendue le 22 novembre 2024 , Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 janvier 2025 de Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS,

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît à la lecture de cette décision qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance 24/1204 du 22 novembre 2024 ;

Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;

RECTIFIE l’ordonnance rendue le en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 5 :

ORDONNE l’expulsion du CENTRE D’INFORMATION D’AIDE SOCIAL EN ILE DE FRANCE (CIASIF) et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91) avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;

au lieu de :

« ORDONNE l’expulsion du CENTRE D’INFORMATION D’AIDE SOCIAL EN ILE DE FRANCE (CIASIF) et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ; »

RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,