Chambre des référés, 7 février 2025 — 24/01251
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01251 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQU
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [D] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Epoux Monsieur et Madame [R] en leur qualité de représentaux légaux de leur fils mineur [S] [R] demeurant [Adresse 10]
non comparants ni constitués
Compagnie d’assurance M.A.E., en qualité d’assureur scolaire de la famille [R] dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Organisme MGEN - Section de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 8 et 13 novembre et 5 décembre 2024, Madame [U] [D] a assigné en référé Monsieur et Madame [R] en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur [S], la compagnie d'assurance M.A.E. en sa qualité d'assureur scolaire de la famille [R], la MGEN section de l'ESSONNE et la CPAM de l'ESSONNE afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1242 du code civil, la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont elle aurait été victime.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [D] expose que : - le 13 novembre 2014, dans l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles au sein de l'établissement [18] situé [Adresse 6] à [Localité 15], un enfant qu'elle avait sous sa garde, [S] [R] a soudainement soulevé un banc et, la voyant s'approcher, l'a lâché lequel est alors tombé sur le pied droit de l'enseignante provoquant une sévère douleur, - une déclaration d'accident du service ou de travail a été adressée le 17 novembre suivant à la MGEN section de l'ESSONNE, - si cette blessure a été prise en charge au titre des accidents du travail par les services concernés, après plus de 9 ans, Madame [U] [D] continue d'en souffrir et reçoit encore des soins dont une partie reste à sa charge, - souhaitant donc obtenir réparation de tous les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dont elle peut faire état et qui n'ont pas été pris en charge au titre de l'accident de travail constaté, Madame [U] [D] sollicite une expertise médicale judiciaire incontestable de nature à quantifier l'importance et la diversité des préjudices subis, au contradictoire des responsables de l'accident et de leurs assureurs.
A l'audience du 24 décembre 2024, Madame [U] [D], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La compagnie d'assurance M.A.E. en sa qualité d'assureur scolaire de la famille [R], représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de son courrier daté du 5 décembre 2024 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [R] en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur [S], la MGEN section de l'ESSONNE et la CPAM de l'ESSONNE n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces versées aux débats par Madame [U] [D]