Chambre des référés, 7 février 2025 — 24/01221
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01221 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQNA
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société OUTLET INVEST dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS,, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. OUT LET US DO IT dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA OUT LET US DO IT, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, aux fins de voir : - Condamner la SA OUT LET US DO IT à payer, à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 44.653,10 euros TTC arrêtée au 31 octobre 2024 ; - Condamner la SA OUT LET US DO IT à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA OUT LET US DO IT en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la société OUTLET INVEST, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
A l'appui de ses demandes, la société OUTLET INVEST expose que, par acte sous seing privé du 25 avril 2008, la société COMMERCES RENDEMENT, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bails commerciaux à la SA OUT LET US DO IT des locaux situés au sein du centre commercial MARQUES AVENUE à [Localité 3] moyennant un loyer fixe annuel de 47.760 euros hors taxes et hors charges. Elle précise que, par acte sous seing privé du 24 mars 2019, ledit bail a été renouvelé rétroactivement pour une durée de 10 ans à compter du 26 août 2018. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SA OUT LET US DO IT, laquelle s'est révélée négative, sa locataire restant lui devoir la somme de 44.653,10 euros TTC au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SA OUT LET US DO IT n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier du décompte arrêté au 31 décembre 2024 et de l'avis d'échéance du troisième trimestre 2024, que la SA OUT LET US DO IT reste devoir à la société OUTLET INVEST la somme de 44.653,10 euros au titre des loyers, charges et accessoires dû au terme du 4e trimestre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner la SA OUT LET US DO IT à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 44.653,10 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA OUT LET US DO IT,