JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/01694

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 / 32

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R] [B] [S] 3 Rue Jean Jaurès Rez de Chaussée 44110 CHATEAUBRIANT

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 novembre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025

RG N° N° RG 24/01694 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYX

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [H] [R] [B] [S] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, pour une durée de trois ans, Monsieur [C] [P], représenté par la SARL Porte Neuve Immobilier, a donné à bail à Monsieur [H] [S] un logement d’habitation au rez-de-chaussée sis 3 rue Jean Jaurès à Chateaubriant (44100) et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 500 €, outre une provision sur charges de 20 €.

Le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 26 mai 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, le 28 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [H] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [S] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 2620€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 1580€, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;

- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner Monsieur [H] [S] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .

Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du créancier par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a déposé ses pièces sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en indiquant que la créance s’élève à la somme 5 843.66 euros. Il a souligné l’absence de reprise du paiement des loyers.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [S] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisé en l’absence de l’intéressé.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Le défendeur n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur

Suivant l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donn