Référé président, 9 janvier 2025 — 24/01179

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01179 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJP

Minute N° 2025/0010

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 09 Janvier 2025

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[P] [U]

C/

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] ATLANTIQUE S.A. ALLIANZ IARD S.A. SMACL ASSURANCES

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copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :

la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30 la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 la SELARL LSBC AVOCATS - 67 dossier expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 12]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante

S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 13] n°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A. SMACL ASSURANCES (RCS NIORT n° 833 817 224), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01179 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJP du 09 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 23 juillet 2019, M. [P] [U] a été victime d’un accident de trajet à haute cinétique lors d’une collision de son véhicule assuré auprès d'ALLIANZ avec un poids-lourd assuré auprès de la S.A. SMACL ASSURANCES.

Désincarcéré par les pompiers, il a été transporté au service des urgences du C.H.U. de [Localité 14] où il a été pris en charge pour une luxation de hanche droite avec fracture comminutive de la cotyle et des fractures au niveau du genou droit ainsi qu’une fracture de l’apophyse transverse gauche de L2.

Au regard des éléments contenus dans l’enquête pénale, notamment la vitesse du véhicule, la SMACL ASSURANCES a opposé dans un premier temps, une réduction du droit à indemnisation de la victime de 70 % puis de 50 %.

M. [P] [U] a perçu une provision de 9 500,00 € de la SMACL après un rapport d’expertise contradictoire du 8 février 2022 des Docteurs [Z] (pour ALLIANZ) et [O] [V] (pour la SMACL ASSURANCES).

Se prévalant de son droit à indemnisation dans le cadre de la loi Badinter à l'égard de la SMACL et d'une garantie contractuelle souscrite pour le surplus auprès de la S.A ALLIANZ IARD qui aurait refusé d'intervenir pour l'indemniser, M. [P] [U] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SMACL ASSURANCES et la CPAM de [Localité 12] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 28 octobre, 4 et 6 novembre 2024 afin de solliciter : - l’organisation d’une expertise médicale par un expert un expert spécialisé en traumatologie orthopédique du membre inférieur en proposant le Dr [H] [K], - le paiement par la SMACL d’une provision de 2 500,00 € à valoir sur les frais de procédure, - l’exécution de la garantie « défense pénale recours » par ALLIANZ, - le paiement par ALLIANZ de la somme de de 2 500,00 € à valoir sur les frais d’expertise, - le paiement par ALLIANZ de la somme de 500,00 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise , sollicite que la provision ad litem soit limitée aux frais de consignation et indique qu’elle ne s’oppose pas à la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens réclamés par le demandeur.

La S.A. SMACL ASSURANCES formule toutes protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise restent à la charge du demandeur et s’oppose à la demande de provision ad litem ainsi qu’aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en s'étonnant de l'abandon de la voie amiable par M. [U].

La CPAM de [Localité 12] ATLANTIQUE, citée à une chargée d’études juridiques, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

M. [P] [U] présente des copies des documents suivants : - enquête pénale, - conditions particulières du contrat ALLIANZ, - conditions générales du contrat ALLIANZ, - courrier du 20/05/22, - courrier du 12/09/22, - rapport d’expertise contradictoire, - quittance provisionnelle, - courrier ALLIANZ du 10/05/24, - courrier SMACL du 14/10/24, - littérature juridique sur la provision ad litem.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l