CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 24/00124
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MX5J Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [6] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître CAULET, du barreau de PARIS, substituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE- ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 aout 2022, Monsieur [X] [Z], salarié de la Société [6], a déclaré une sclérodermie systémique, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, qui a notifié à la société [6] par courrier du 23 juin 2023 la décision attribuant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 40 % à compter du 29 mars 2023.
La société [6] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) qui a rejeté le recours par décision du 26 octobre 2023.
La société [6] a saisi le Pôle social le 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024 pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [Z].
La société [6] demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP opposable à 20 %.
Elle invoque l'avis du Docteur [V], son médecin-conseil, indique que le médecin conseil a retenu dans la discussion une déficience fonctionnelle respiratoire multifactorielle, qu'il existe peu d'éléments médicaux objectifs dans le rapport d'évaluation des séquelles et que les séquelles de la sclérodermie systémique progressive justifient un taux d'IPP de 20 %.Il ajoute que la [5] n'a pas pris en compte les autres pathologies interférentes dont est atteint Monsieur [Z] alors qu'elle en fait pourtant état.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [5] et de rejeter les demandes de la société.
Elle soutient qu'il suffit que les lésions séquellaires soient en parties imputables aux lésions initiales pour être indemnisées au titre du taux d'IP et s'en rapporte à l'argumentation du service médical.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : -Monsieur [Z], né en 1959 et retraité, souffre d'une sclérodermie systémique compliquée d'une HTAP et d'insuffisance cardiaque, - il a de nombreux antécédents :cardiopathie ischémique ayant nécessité un double pontage aortocoronarien en 2019, une BPCO post tabagique abaissant la VFS ,une tumeur rénale non traitée et une insuffisance rénale multifactorielle avec des traitements d'oxygénothérapie et médicamenteux , - le Professeur [C] dans son compte rendu de consultation du 17 mars 2023 indique que "la dyspnée est évaluée au stade II de la NYHA, il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque", - cette maladie est systémique, le poumon relevant de la BPCO post tabagique, le cœur de l'insuffisance cardiaque avec antécédents du double pontage, le rein avec l'insuffisance rénale multifactorielle et l'HTAP avec insuffisance cardiaque et la [4].
Il considère que compte tenu du compte rendu du Professeur [C], de la [4] post tabagique et du fait que le médecin-conseil a raisonné sur une insuffisance respiratoire chronique moyenne relevant du chapitre 6.9.3 prévoyant un taux entre 40 et 67 % alors qu'il est atteint d'une BPCO post tabagique le taux d'IPP est surévalué et devrait être fixé à 20 %.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [Z]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le médecin-conseil conclut aux séquelles suivantes " sclérodermie systémique cutanée limitée à anticorps anti-centromètres compliquée d'une HTAP". Son rapport, réalisé sur p