CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/00847
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO2W Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Dominique FABRICE Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [3] [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VENDÉE [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P], né en 1962, a été embauché le 2 janvier 2006 en qualité de conducteur routier par la société [3] en qualité de chauffeur routier.
Le 16 décembre 2019, a été établie une déclaration d’accident du travail concernant M. [P], comportant, notamment, les indications suivantes, ainsi rédigées:
‘‘Date de l’accident : 16 décembre 2019 à 7 H 20; ‘‘Lieu de l’accident : Sur le parking de l’entreprise; ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié attelait sa semi-remorque; n’ayant pas mis son frein de parc, le camion reculait; il a voulu monter dans la cabine pour resserrer le frein; ‘‘Nature de l’accident : En montant dans la cabine, il a été coincé par un autre véhicule à l’arrêt sur le parking; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Véhicule à l’arrêt; ‘‘Siège des lésions : Thorax, épaule; ‘‘Nature des lésions : Fracture - fêlure’’.
Le certificat médical initial, en date du 17 décembre 2019, faisait état des constatations suivantes : « Fractures des côtes 6 et 7 antérieures et 8 postérieure; disjonction acromio-claviculaire droite». Un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2020 a été prescrit à M. [P].
Par lettre du 31 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à la société [3] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de ce sinistre.
La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2022.
Par lettre du 29 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à M. [P] un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 17 décembre 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes :
‘‘Séquelles d’un traumatisme d’épaule droite avec luxation acromio-claviculaire, traitée orthopédiquement, et rupture de coiffe opérée secondairement, chez un droitier, et fracture de côtes gauches. Persistance de douleurs et raideur de l’épaule dominante, d’une déformation acromio-claviculaire. Pas de séquelle des fractures de côtes’’.
Contestant la fixation à 15 % du taux d’incapacité permanente attribué à M. [P], la société [3] a saisi, par lettre du 22 février 2023, la commission médicale de recours amiable.
Par lettre du 30 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à la société [3] sa décision, conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 23 mai 2023, d’abaisser à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] opposable à l’employeur.
S’estimant insatisfaite de cette décision, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024. Les parties ont été dispensées de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, la société [3] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [P] doit être fixé au maximum à 8 %; A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles du sinistre du 16 décembre 2019, en dehors de tout état antérieur et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle; - Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée la communication de l’entier dossier médical de M. [P] au docteur [X] [V], médecin conseil de la société [3], conformément aux articles L 142-10, R 142-1-A et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale; - Dire et juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièc