JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/02514

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 / 43

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES

représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U] Logement 60 Etage 10 6 Allée du Lac de Grand Lieu 44400 REZE

représenté par Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 octobre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025

RG N° N° RG 24/02514 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGPQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture Copie dossier

Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2019, l’Office public d’habitations à loyer modéré du département de Loire-Atlantique – Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un local à usage d'habitation au dixième étage sis 6 Allée Lac de Grand Lieu à Rezé (44400) moyennant le paiement d’un loyer de 363.60 euros outre une provision sur charges de 90.85 euros et un dépôt de garantie égal au montant du loyer. Par acte du 27 mai 2024, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers. Par acte d'huissier du 31 juillet 2024, Habitat 44 a assigné Monsieur [Z] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : -recevoir Habitat 44 en ses demandes et les dire bien fondées ; -constater la résiliation du bail d’habitation, par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 28 juillet 2024 ; -à titre subsidiaire, la prononcer pour non-paiement des loyers sur le fondement de l’article 1224 ; - ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi; - condamner Monsieur [Z] [U] au paiement : - de la somme de 1 736.03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au jour de l'assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; - d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme de 510.21 euros augmentée de son éventuelle réindexation, du SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à aides au logement, jusqu'à la libération effective des lieux ; - dire et juger qu’en cas d’application de l’article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ; - condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et souligné que sa créance s’élève à la somme de 3 183 euros. Il a précisé que le logement était actuellement occupé par des squatteurs. Il a également demandé que soit supprimé le bénéfice de la trêve hivernale. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - Statuer ce que de droit quant aux demandes de résiliation de bail et d’expulsion ; - Constater ses démarches entreprises pour obtenir sa réintégration dans les lieux ; - Dire et juge que la dette locative sera arrêtée au 13 mai 2024 et sera fixée à la somme de 1 113.79 euros ; - Lui accorder des délais pour apurer cette dette à hauteur de 70 euros par mois pendant 16 mois ; - En cas de fixation de dette locative à un montant supérieur, dire et juger qu’il sera autorisé à l’apurer en 23 mensualités de 70 euros et que le solde sera versé au 24ème mois ; - Débouter le demandeur de toutes demandes plus amples ou contraires notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles ; - Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’Aide juridictionnelle. Lors de l’audience, au soutien de ses présent