Référé président, 9 janvier 2025 — 24/00815

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2C

Minute N° 2025/0001

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 09 Janvier 2025

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S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

C/

Comité d’établissement [Adresse 6] DE LA SOCIETE GRDF Société CABINET 3E CONSULTANTS

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copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :

- Me Fabrice FEVRIER - Me Caroline SUBSTELNY

copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :

- la SELARL CLARENCE - 283 - l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL ([Localité 12])

- Me Jean-Christophe DAVID - 231 - Me Fabrice FEVRIER ([Localité 12]) - Me Caroline SUBSTELNY ([Localité 10])

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (RCS [Localité 12] n°444 786 511), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Guillaume NAVARRO et Maître Astrid JALLADAUD de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS et par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Comité d’établissement [Adresse 6] DE LA SOCIETE GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES

Société CABINET 3E CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL d’Avocats SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ et par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte de l'affaire :

La S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), filiale à 100 % d'ENGIE, a été créée pour se conformer à l'obligation d'indépendance du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz vis à vis des activités de production de transport et de commercialisation de cette énergie. Elle emploie plus de 11 000 salariés, dont la représentation du personnel est assurée au sein d'un comité social et économique central (CSE-C) et de sept comités sociaux et économiques d'établissements (CSE-E), soit un comité pour le siège et les fonctions centrales et six comités régionaux correspondant à ses directions réseaux – directions clients territoires (DR DCT), dont le comité social et économique de l'établissement [Adresse 5] (ci-après le CSE) concerné par la présente instance couvrant 15 départements et comptant 1 356 salariés.

Lors d'une réunion du 9 juillet 2024, les élus du CSE ont adopté une résolution à 9 voix pour et 2 abstentions désignant le cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d'expert dans le cadre des articles L 2315-91 et L 2315-80 du code du travail pour effectuer une mission d'assistance dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement.

Contexte de procédure :

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement GRDF DR DCT CENTRE OUEST et la S.A.S. 3E CONSULTANTS, pour solliciter, au visa des articles L 2315-86, R 2315-49 et suivants du code du travail : - à titre principal, l’annulation de la résolution du 9 juillet 2024 décidant du recours à une expertise, - subsidiairement, la réduction de l'étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l'expertise à la seule analyse des données relatives à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi de l'établissement listées à l'article L 2312-26 du code du travail et mises à la disposition des élus sur la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) de l'établissement [Adresse 7], - la condamnation du CSE à lui payer une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2024 avant d’être mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 9 janvier 2025.

Demande de la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] :

La S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 8] fait valoir dans ses conclusions récapitulatives n° 2, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales, que : - la société GRDF veille à la richesse et la fluidité du dialogue social en associant son CSE-C et ses CSE-E sur chacun des thèmes de la politique sociale, sans que cela résulte d'une obligation légale, - faute d'avoir sollicité un allongement de son délai de consultation, le CSE doit être cons