Référé président, 6 février 2025 — 24/01335
Texte intégral
N° RG 24/01335 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOL
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
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S.A.S. QUEO INVEST
C/
S.A.S. ROYAL BARBER
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copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. QUEO INVEST (RCS NANTES n°830 155 925), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ROYAL BARBER (RCS NANTES n°882 872 260), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01335 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOOL du 06 Février 2025
Selon acte sous seing privé du 22 mai 2020, la S.A.S. QUEO INVEST a donné à bail à la S.A.S ROYAL BARBER un local situé [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2020, à destination d’une activité de salon de coiffure moyennant un loyer annuel de 9 165,12 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance. Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 octobre 2024, la S.A.S. QUEO INVEST a fait assigner en référé la S.A.S ROYAL BARBER suivant acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.S ROYAL BARBER ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 026,14 €, - le paiement provisionnel de la somme de 4 751,08 € au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2024, - le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ainsi que le coût de la réquisition d’état au greffe du tribunal de commerce.
La S.A.S ROYAL BARBER régulièrement citée n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’acte de bail du 22 mai 2020 prévoyait le versement d’un loyer annuel de de 9 165,12 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance. La S.A.S. QUEO INVEST a fait délivrer un commandement de payer le 17 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 3 724,94 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce. Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement. Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Nantes qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 4 décembre 2024. Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique. Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte. L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme de 1 026,14 € TTC à compter du 1er janvier 2025. Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 4 751,08 € au titre des loyers et charges jusqu’au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision. Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. ROYAL BARBER devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. ROYAL BARBER et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,
Condamnons la S.A.S. ROYAL BARBER à payer à la S.A.S. QUEO INVEST : - une provision de 4 751,08 € au titre des loyers, indemnités, charges et clause pénale dus au 31/12/24, - une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civi