Référé président, 6 février 2025 — 24/01308

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01308 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFP

Minute N°2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Février 2025

------------------------------------

[J] [T] [R]

C/

S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] ATLANTIQUE

-----------------------------------

copie exécutoire délivrée à le 06/02/2025 :

- la SELARL PUBLI-JURIS - 181

copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :

- la SELARL PUBLI-JURIS - 181

- l’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 11]-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ __________________________________________

Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 16 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition au greffe

ENTRE :

Madame [J] [T] [R], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C44109004760 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 12] N°542110291), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

Le 7 décembre 2014, Madame [J] [T] [R] a été victime d’un accident de circulation. Tandis qu’elle ralentissait son véhicule a été percuté à l’arrière. Elle n’a pas été éjectée ni hospitalisée et a consulté son médecin traitant le lendemain, qui lui a prescrit un arrêt de travail et des radiographies constatant l’absence de fracture et une raideur rachidienne avec disparition de la lordose physiologique.

Se plaignant de la sous-évaluation de conséquences de l’accident et notamment de son préjudice professionnel par le médecin désigné par l'assurance, Madame [J] [T] [R] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 11] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 3 et 6 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale selon le modèle DINTILHAC.

La S.A. AXA FRANCE IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 11] ATLANTIQUE bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.

SUR QUOI

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Madame [J] [T] [R] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Le choix des chefs de mission de la mission relève de l'appréciation souveraine du juge des référés pour anticiper au mieux les questions que pourra se poser le tribunal et le modèle habituellement retenu sera suivi, lequel permet aux experts désignés de s'exprimer sans entrave sur le sujet de l'imputabilité des doléances par une question ouverte.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [L] [E] [Adresse 3] [Localité 7] Tél: [XXXXXXXX01] Mèl.: [Courriel 10]

lequel aura pour mission de :

1) entendre contradictoirement les parties; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

2) recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [J] [T] [R] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;

3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

4) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; à partir des déclarations de la victime, de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.

5) Recueillir les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’