CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/01193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 23/01193 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVHT Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [7] Service AT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 6] [Localité 3] dispensée de comparution

Partie intervenante :

Société [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir à cet effet

* * *

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juin 2018, Monsieur [F] [C], salarié de la société [7], a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 9 mai 2023 la décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 25 %à compter du 6 mars 2023.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté le recours par décision du 19 septembre 2023.

La société a par courrier du 2 novembre 2023 saisi le Pôle social.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 10 décembre 2024 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [C].

La société [7] demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l'avis du Docteur [Z], lequel considère qu'aucun élément médical objectif ne valide l'existence d'une symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l'évènement objet du rapport justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.

La société [8], appelée à la cause par la société [7] en qualité d'entreprise utilisatrice, indique s'associer à cette demande.

La CPAM de Loire Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué. Elle soutient qu'il n'est exigé qu'un lien direct et certain, à l'exclusion d'une exclusivité, entre les séquelles et les lésions initiales et indique s'en rapporter à l'argumentation de son service médical. Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [C], a constaté que : - Monsieur [C], ouvrier intérimaire, a ressenti une douleur au dos en utilisant une barre pour débloquer une ligne de production ce qui a occasionné une lombosciatique S1S2, - l'examen du médecin conseil du 14 février 2023 constate qu'il se plaint de douleurs évaluées à 7/10, de ne plus pouvoir conduire et porter de charges et de troubles du sommeil, et constate une scoliose, une lombalgie et une contracture musculaire paralombaire et paradorsale, une marche lente avec boiterie, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons non satisfaisante, un agenouillement et un accroupissement incomplets et une lenteur de tous les mouvements, le médecin conseil concluant à une limitation importante dorsolombaire et troubles sensitivomoteurs dans le territoire sciatique gauche , - il existe une discordance entre l'examen clinique et les deux IRM de 2018 et 2020 lesquelles ne relèvent ni hernie discale ni anomalie.

Il considère que le taux d'incapacité compte tenu du barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire doit être de 15 % compte tenu d'un accident du travail survenu en 2016 constituant un état préexistant et de la discordance entre l'examen clinique et les deux IRM quasi normales.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [C]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin-conseil sont "limitation importante dorsolombaire et troubles sensitivomoteurs dans le te