JCP LOGEMENT, 16 janvier 2025 — 24/01405

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 / 25

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 16 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSES :

Madame [X] [Y] 2 rue de Hongrie Étage 11 n°41 44000 NANTES

Madame [V] [Y] 2 Rue de Hongrie Étage 1 n°41 44000 NANTES

représentés par Maître Ramzi SAHLI, avocat au barreau de NANTES D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 novembre 2024 date des débats : 07 novembre 2024 délibéré au : 16 janvier 2025

RG N° N° RG 24/01405 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M67U

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Maître Ramzi SAHLI + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 28 décembre 2020, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] un local à usage d'habitation numéro 41 sis 2 rue de Hongrie à Nantes (44000), moyennant un loyer mensuel révisable de 395.08 euros, outre une provision sur charges de 152.02 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 395 euros.

Des loyers restant impayés, par actes du 21 mars 2023, Nantes Métropole Habitat leur a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir: - déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 28 décembre 2020 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 28 décembre 2020 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner solidairement Mme [X] [Y] et Mme [V] [Y] à payer à Nantes Métropole Habitat :

-la somme de 889.76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 422.39 euros à compter du 22 mai 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;

-la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ; - ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Nantes Métropole Habitat, représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 611.46 euros arrêtée au 4 novembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’existence d’une dette ancienne et de paiements irréguliers.

Régulièrement assignées à étude, Mme [X] [Y] et Mme [V] [Y], représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs écritures aux termes desquelles elles ont sollicité des délais de paiement aux fins d’apurer la dette lovative et ainsi suspendre la clause résolutoire proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rece