Référé président, 9 janvier 2025 — 24/01207
Texte intégral
N° RG 24/01207 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUI
Minute N° 2025/0013
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
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[W] [L]
C/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 11] Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE - VENDEE
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copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD - 231 copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
Me Géraldine LEDUC - 61 la SARL RUFFAULT-LEBASTARD - 231 dossier expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 11] (RCS [Localité 12] n°383 844 693 ), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE - VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 28 avril 2013, Mme [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait à moto en tant que passagère sur une route départementale entre [Localité 10] et [Localité 13], et qu’un véhicule se serait déporté sur sa voie pour éviter un terre-plein au milieu de la route. Ejectée du véhicule, elle a été prise en charge sur place par les pompiers et le SAMU.
Mme [W] [L] a obtenu l’indemnisation de ses préjudices par GROUPAMA après rapport d’expertise contradictoire du 29 août 2016 des Dr [U], missionné par GROUPAMA, et [S], médecin conseil de Madame [L].
Déplorant une accentuation des douleurs ressenties au genou gauche, notamment des douleurs nocturnes insomniantes, ainsi que l’apparition de troubles ophtalmiques, Mme [W] [L] a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 11] (GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE) et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE– VENDEE (MSA) afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE (GROUPAMA) outre les dépens.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 11] (GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE) formule toutes protestations et réserves en souhaitant une minoration de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE – VENDEE (MSA), citée à un agent d’accueil, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure mais qu’elle souhaitait être informée des suites qui seront apportées au fond à cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [L] présente des copies des documents suivants : - rapport d’expertise médicale des Docteurs [U] et [S] du 29/08/16, - pièces médicales suite à l’aggravation.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l'évolution des conséquences de l'accident subies par Mme [W] [L] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité qui sera fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de GROUPAMA et il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, compte tenu du droit à indemnisation non contesté.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expertise médicale de Mme [W] [L] et désignons pour y procéder le
Dr [P] [N], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises réalisées par les Drs [U] et [S] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, so