CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 21/00518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 21/00518 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LENM Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE le dossier, les deux parties étant dispensées de comparution, ont publiquement indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 février 2019 , Monsieur [C] [U], salarié de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour une hernie discale, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde qui a notifié à la société par courrier du 26 mars 2021 la décision attribuant à Monsieur [U] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 18 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 9 janvier 2021.

Par courrier du 7 décembre 4 mai 2021, la société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 15 juin 2021.

La société a saisi le Pôle social le 21 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai pour laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [U] et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

La société [5], dispensée de comparution pour l’audience du 10 décembre, indique s'en rapporter à l'avis du tribunal s'agissant de l'avis de l'expert et demande que les frais d'expertise restent à la charge de la CPAM.

La CPAM de la Gironde, dispensée de comparution, demande de confirmer sa décision.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [U]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

En l'espèce seul le taux médical est contesté. Les conclusions du médecin conseil sont "séquelles d'une maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5S1caractérisées par la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle modérée au niveau du rachis dorso-lombaire ".

Le Docteur [O], médecin de l'employeur, dans son avis du 11 juin 2021,indique que la transcription de l'examen clinique du médecin conseil est cohérente avec la mention de discopathies étagées du rachis lombaire, qu'aucune symptomatologie d'ordre neurologique n'est retrouvée et que le médecin-conseil conclut à l'absence de signe déficitaire sensitivo-moteur au niveau des membres inférieurs. Il considère que l'IP n'est pas estimée en application stricte du barème, que l'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c'est à dire en relation directe et certaine avec une sciatique L 5 et conclut qu'il n'existe aucune symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.

Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :

- Monsieur [U], préparateur de commandes âgé de 33 ans, est atteint d'une hernie discale L5S 1 et d'une sciatique droite, - l'examen clinique constate que Monsieur [U] se plaint de lombalgies basses persistantes,d'une gêne douloureuse pour se relever de la position assise , de blocages du dos pouvant survenir lors d'un faux mouvement et de douleurs matinales et relève une raideur en antéflexion avec distance doigts-sol à 30 cms et Schober à 10/13 ou 15/18 cm, une légère limitation de 1/3 des mouvements d'inclinaison droite et gauche mais pas de limitation des mouvements de rotation, un Lasègue droit à 30 ° et gauche à 45 °, non retrouvés en position assise sur le lit d'examen ou jambes tendues sur le bord et une absence de signe déficitaire sensitivo-moteur au niveau des membres inférieurs.

Il considère que le taux attribué est un peu surév