CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 22/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 07 Février 2025

N° RG 22/00062 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LNZL Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.

Demanderesse :

Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir à cet effet

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2017, Monsieur [C] [E], salarié de la Société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe qui a notifié à la société [5] par courrier du 30 mars 2021 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 32% dont 7 % de taux professionnel à compter du 30 décembre 2020.

La société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a réduit le taux d'IPP à 22 % par décision du 21 septembre 2021.

La société [5] a saisi le Pôle social le 15 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 pour laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [E] et l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

La société [5] demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le rapport du Docteur [D] en raison de la violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise pour que le Docteur [D] s'adjoigne un sapiteur psychiatre soit ordonner une expertise par un expert en psychiatrie des adultes et en tout état de cause réduire le taux d'IPP à 8 %, celui-ci étant surévalué.

La CPAM de la Sarthe demande au Tribunal d'homologuer le rapport du Dr [D], confirmer la décision de la CMRA et débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des moyens des parties aux conclusions de la société reçues le 2 décembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 26 novembre 2024 et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E]

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Il y a lieu de rappeler que le Docteur [D] a été désigné pour effectuer une mesure de consultation sur pièces à l'audience, ce conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et non une expertise judiciaire et il apparait que la société a eu connaissance à l'audience du 25 juin 2024 de l'avis du Docteur [D], sur lequel elle a été en mesure de faire toutes les observations utiles avant l'audience suivante du 10 décembre et que la CPAM a adressé les éléments médicaux au médecin de l'employeur ainsi qu'il ressort de la note établie par ce dernier.

Dans ces conditions le contradictoire a été respecté et la demande d'inopposabilité de l'avis du Docteur [D] doit être rejetée.

La société invoque le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif des maladies professionnelles "séquelles psychonévrotiques-syndrome psychiatrique post traumatique" qui prévoit la nécessité de recourir à un psychiatre pour évaluer le taux d'IPP.

Cependant le chapitre 4.4.2 du barème indicatif des maladies professionnelles soit "troubles psychiques chroniques" , qui a été également appliqué par le médecin conseil, la CMRA et le Docteur [D] pour évaluer l'IPP de Monsieur [E], dont la pathologie est un syndrome dépressif, n'impose pas l'avis d'un psychiatre pour évaluer l'IPP.

En outre le barème d'évaluation n'est qu'indicatif.

Par ailleurs le médecin conseil a retenu l'existence d'un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail avec comme séquelles un retentissement f